J.O. Numéro 48 du 26 Février 1998
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Texte paru au JORF/LD page 02998
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Arrêté du 9 février 1998 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à l'amélioration de l'encépagement d'exploitations viticoles pour la campagne 1997-1998
NOR : AGRP9800254A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'arrêté du 27 mars 1996 modifié portant décision d'instaurer une aide à l'amélioration de l'encépagement d'exploitations viticoles ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 28 janvier 1998,
Arrête :
Art. 1er. - Les plantations destinées à la production de vins de table peuvent bénéficier de l'aide à l'amélioration de l'encépagement d'exploitations viticoles, si elles sont réalisées hors des aires géographiques des appellations d'origine dans les départements figurant à l'annexe I, avec les cépages mentionnés dans cette même annexe.
Les plantations réalisées sur des parcelles situées dans une aire d'appellation mais ne faisant pas partie de la délimitation parcellaire de l'appellation peuvent être aidées à la condition que les cépages utilisés soient différents de ceux de l'appellation concernée.
Les plantations réalisées sur des parcelles délimitées dans des aires d'appellation avec des cépages non prévus dans le ou les décrets ou arrêtés des appellations concernées ne peuvent pas être aidées.
Toutefois, le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) peut accorder des dérogations aux dispositions des deux paragraphes précédents, après accord du directeur de l'Institut national des appellations d'origine.
Art. 2. - Les plantations destinées à la production de vins d'appellation d'origine peuvent bénéficier de l'aide, si elles sont réalisées dans les aires délimitées des appellations définies à l'annexe II. En outre, l'annexe II comporte une liste des appellations pour lesquelles des programmes de relocalisation de leur parcellaire sont définis et une liste des appellations dont le décret ou l'arrêté fixant les conditions de production prévoit une évolution de l'encépagement. Pour chacune des appellations, il est précisé les cépages aidés.
Les plantations réalisées sur des parcelles délimitées dans une aire d'appellation doivent être en conformité avec les règles d'encépagement de l'appellation. En outre, elles doivent respecter la limite des autorisations annuelles accordées par le ministère de l'agriculture et de la pêche quand cela est nécessaire.
Art. 3. - Les plantations de vigne mère porte-greffe réalisées entre le 1er septembre 1997 et le 31 août 1998 peuvent être aidées.
Art. 4. - Les critères d'attribution de l'aide pour les plantations visées aux articles 1er et 2 ci-dessus sont définis comme suit :
- les plantations doivent être réalisées entre le 1er septembre 1997 et le 31 août 1998 ;
- pour la récolte 1997, le rendement agronomique de l'exploitation est inférieur à 100 hl/ha sur les superficies destinées à une production autre que celles de vins d'appellation. Ce rendement limite peut être porté à 108 hl/ha dans la mesure où le dépassement peut être justifié avoir été livré aux usages « non vins » suivant : moûts concentrés, moûts concentrés rectifiés et jus de raisins.
Dans la région délimitée « Cognac », ce rendement ne concerne pas les exploitations dans lesquelles les droits de plantations utilisés sont issus d'arrachage de cépages à double fin ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Cognac ».
Dans l'aire géographique Armagnac la limite du rendement ci-dessus est portée à 130 hl/ha, à condition que :
- les droits de plantations, lorsqu'ils sont postérieurs au 1er septembre 1997, soient issus d'arrachage de cépages à double fin ;
- les cépages plantés soient ceux figurant en annexe I pour le département correspondant, à l'exception de la folle blanche et de l'ugni blanc ;
- pour le Gers, les parcelles soient dans la zone définie à l'annexe III ;
- pendant au moins deux ans sur les trois dernières récoltes, il ne doit pas avoir été produit de quantités en dépassement du plafond limite de classement (DPLC) ou du volume maximum labellisable ;
- les plantations doivent être réalisées avec du matériel certifié ;
- la superficie plantée d'un seul tenant doit être au minimum de vingt-cinq ares. Une dérogation à ce seuil peut être accordée par le directeur de l'ONIVINS ;
- lorsqu'il existe un schéma directeur, les plantations des adhérents du maître d'ouvrage doivent être conformes aux préconisations techniques et variétales prévues pour l'îlot. Le maître d'ouvrage, responsable du schéma directeur, veille au respect de cette disposition.
Pour les plantations réalisées dans le cadre de protocoles d'expérimentation clairement définis, mais ne répondant pas aux critères définis ci-dessus, le directeur de l'ONIVINS peut accorder des dérogations.
Art. 5. - En attente de sa majoration éventuelle, compte tenu du nombre de dossiers déposés et des crédits prévus pour son financement, le montant de l'aide, pour les plantations visées aux articles 1er et 2 ci-dessus, est de :
20 000 F/ha pour un viticulteur apporteur de la totalité de sa production à un groupement de producteurs de commercialisation ou à des caves coopératives adhérant à des groupements de producteurs de commercialisation ;
18 000 F/ha pour un viticulteur apporteur partiel à une cave coopérative adhérente d'un groupement de producteurs reconnu en tant que groupement de commercialisation ou apporteur partiel à un groupement de producteurs reconnu en tant que groupement de commercialisation ou adhérent d'un groupement de producteurs associatif ou adhérent d'une association de restructuration du vignoble reconnue au sens du règlement (CEE) no 458/80 ;
10 000 F/ha dans toute autre situation.
A ces différents montants s'ajoute un complément de 6 000 F/ha aux producteurs dont les plantations rentrent dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle (PAM) en cours de réalisation, ou aux jeunes viticulteurs dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) agréée par le préfet prévoit des plantations au cours de la campagne 1997-1998.
Art. 6. - Pour les plantations visées à l'article 3 ci-dessus, le montant est de 10 000 F/ha.
Art. 7. - Toute demande doit être présentée sur un formulaire à retirer auprès des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins. Elle doit être déposée avant le 30 septembre 1998 auprès de ces mêmes délégations.
Art. 8. - Les services de l'ONIVINS instruisent les dossiers avec enquêtes éventuelles sur le terrain permettant notamment d'établir la surface éligible à l'aide et son classement conformément à l'article 4 du R (CEE) no 822/87, un taux de reprise des plantations d'au moins 80 % et le respect des critères définis à l'article 4 ci-dessus. Ils peuvent demander tout document complémentaire permettant d'établir le droit à l'aide des demandeurs.
Art. 9. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la production
et des échanges,
P.-O. Drège
A N N E X E ILISTE DES DEPARTEMENTS OU L'AIDE A LA PLANTATION DE VIGNES DESTINEES A LA PRODUCTION DES VINS DE TABLE PEUT ETRE ACCORDEE POUR LES CEPAGES MENTIONNES (a)Alpes-de-Haute-Provence : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chasan B, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.Ardèche : bourboulenc B, cabernet sauvigon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chatus N, clairette B, clairette rosé, gamay N, grenache B, grenache gris, grenache N, marsanne B, merlot N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.Aude : aranel B, arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, colombard B, cot N, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, mauzac B, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, portan N, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, syrah N, vermentino B, viognier B.Bouches-du-Rhône : aranel B, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, grenache B, grenache gris (1), grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, syrah N, vermentino B.Charente : arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chasan B, chenin B, cot N, gamay N (à jus blanc), merlot N, sauvignon B.Charente-Maritime : arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chasan B, chenin B, cot N, gamay N (à jus blanc), merlot N, sauvignon B.Dordogne : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, sauvignon B, sémillon B.Drôme : bourboulenc B, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, clairette rosé, gamay N, grenache B, grenache gris, grenache N, marsanne B, merlot N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.Gard : aranel B, arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, cot N, grenache B, grenache gris (2), grenache N, marsanne B, marselan N, mauzac B, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, portan N, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, syrah N, vermentino B, viognier B.Gers : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, colombard B, cot N, egiodola N, folle blanche B (3), gamay N, gros manseng B, merlot N, petit manseng B, sauvignon B, tannat N, ugni B (4).Haute-Garonne : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, gamay N, merlot N, sauvignon B, syrah N.Hérault : aranel B, arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, cot N, colombard B, grenache B, grenache gris (5), grenache N, marsanne B, marselan N, mauzac B, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, portan N, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, syrah N, vermentino B, viognier B.Landes : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, colombard B, folle blanche B (6), gros manseng B, sauvignon B, tannat N, ugni B (7).Loire-Atlantique : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B (8), gamay N (à jus blanc), grolleau gris, grolleau N, pinot N, sauvignon B.Loir-et-Cher : chardonnay B, gamay N (à jus blanc), sauvignon B.Lot : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, cot N, gamay N, merlot N, sauvignon B, segalin N, syrah N, tannat N.Lot-et-Garonne : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, colombard B, cot N, gros manseng B, merlot N, sauvignon B, tannat N, ugni B (9).Maine-et-Loire : cabernet franc N, chardonnay B, gamay N (à jus blanc), pinot N, sauvignon B.Pyrénées-Orientales : aranel B, arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, cot N, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, mauzac B, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, portan N, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, syrah N, vermentino B, viognier B.Tarn : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, duras N, gamay N, len de l'El B, mauzac B, merlot N, sauvignon B, syrah N.Tarn-et-Garonne : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, cot N, gamay N, merlot N, sauvignon B, syrah N, tannat N.Var : bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, merlot N, mourvèdre N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, syrah N, tibouren N, vermentino B.Vaucluse : bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, egiodola N, gamay N, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, vermentino B, viognier B.(a) Une dérogation peut être accordée par le directeur de l'ONIVINS, sur demande d'une cave coopérative, au seul bénéfice de ses adhérents apporteurs totaux, pour un cépage non retenu pour le département en cause et dont la plantation répond à ses objectifs économiques.(1) Uniquement sur la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion.(2) Uniquement sur la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion.(3) Folle blanche B : uniquement sur des parcelles des zones bas Armagnac, haut Armagnac et Ténarèze et à la condition qu'une superficie équivalente de cépage baco B soit arrachée sur la campagne 1997-1998 ou ait été arrachée au cours de la campagne 1996-1997.(4) Ugni blanc B : dans la limite de 60 % des cépages blancs sur l'exploitation.(5) Uniquement sur la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion.(6) Folle blanche B : uniquement sur des parcelles de la zone bas Armagnac et à la condition qu'une superficie équivalente de cépage baco B soit arrachée sur la campagne 1997-1998 ou ait été arrachée au cours de la campagne 1996-1997.(7) Ugni blanc : uniquement dans la zone Armagnac et dans la limite de 60 % des cépages blancs sur l'exploitation.(8) A l'exclusion des parcelles délimitées ou en cours de délimitation des appellations d'origine.(9) Ugni blanc : uniquement dans la zone Armagnac et dans la limite de 60 % des cépages blancs sur l'exploitation.A N N E X E I I1. LISTE DES VIGNOBLES D'APPELLATION D'ORIGINE OU L'AIDE A LA PLANTATION DE VIGNES PEUT ETRE ACCORDEE POUR LES CEPAGES MENTIONNESBanyuls : grenache N, grenache B (a).Béarn : cabernet franc N, carbernet sauvignon N, gros manseng B, petit manseng B, raffiat B, sauvignon B, tannat N.Bergerac, Bergerac sec, Côtes de Bergerac : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sémillon B.Blanquette de Limoux : chardonnay B, chenin B, mauzac B.Cahors : cot N, tannat N, merlot N.Châtillon-en-Diois : gamay N, pinot N, syrah N.Clairette de Bellegarde : clairette B.Clairette du Languedoc : clairette B.Collioure : grenache N, mourvèdre N, syrah N.Corbières : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, muscat à petits grains B, piquepoul N, roussanne B, syrah N, vermentino B.Costières de Nîmes : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre, roussanne B, syrah N, vermentino B.Coteaux d'Aix : cabernet sauvignon N (b), clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B.Coteaux de Pierrevert : clairette B, grenache N, marsanne B, piquepoul B, roussanne B, syrah N, vermentino B.Coteaux du Languedoc : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.Coteaux du Tricastin : grenache B, marsanne B, roussanne B, syrah N, viognier B.Coteaux du Vendômois : pinot N (c), cabernet franc (c), pineau d'Aunis N.Coteaux varois : cinsaut, clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B.Côtes de Duras : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sémillon.Côtes de la Malepère : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, grenache N, merlot N, syrah N.Côtes de Millau : gamay N, syrah N, chenin B, mauzac B.Côtes de Provence : cinsaut, grenache N, mourvèdre N, syrah N, tibouren N, vermentino B.Côtes de Saint-Mont : arrufiac B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer N, gros manseng B, petit courbu B, tannat N.Côtes du Brulhois : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer N, merlot N, tannat N.Côtes du Cabardes : cabernet franc, cabernet sauvignon N, cot N, fer N, grenache N, merlot N, syrah N.Côtes du Frontonnais : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, negrette N, syrah N.Côtes du Luberon : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, roussanne B, syrah N, vermentino B.Côtes du Marmandais : abouriou N, carbernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sémillon B.Côtes du Roussillon et Côtes du Roussillon Villages : grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.Côtes du Ventoux : clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, roussanne B, syrah N.Côtes du Vivarais : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, syrah N.Cour Cheverny : romorantin B.Crémant de Limoux : chardonnay B, chenin B, mauzac B.Entraygues et du Fel (vin d') : fer N, chenin B, mouyssaguès N.Estaing (vins d') : fer N, chenin B, mouyssagues.Faugères : grenache N, mourvèdre N, syrah N.Fitou : carignan N, grenache N, mourvèdre N, syrah N.Gaillac : duras N, fer N, gamay N (d), len de l'El B, sauvignon B, syrah N, mauzac B, muscadelle B.Irouléguy : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, petit courbu B, gros manseng B, petit manseng B, tannat N.Jurançon : gros manseng B, petit manseng B.Lavilledieu : fer N, gamay N, syrah N, negrette N, muscadelle B.Limoux : chardonnay B, chenin B, mauzac B.Madiran : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer N, tannat N.Marcillac : fer N.Maury : grenache N.Minervois : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.Muscat de Frontignan : muscat à petits grains B.Muscat de Lunel : muscat à petits grains B.Muscat de Mireval : muscat à petits grains B.Muscat de Rivesaltes : muscat à petits grains B, muscat d'Alexandrie.Muscat de Saint-Jean-de-Minervois : muscat à petits grains B.Pacherenc : arrufiac B, petit courbu B, petit manseng B, gros manseng.Picpoul de Pinet : piquepoul B.Rivesaltes : grenache B, grenache N.Saint-Chinian : grenache N, mourvèdre N, syrah N.Saumur Mousseux : chardonnay B.Tursan : barroque B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer N, petit manseng B, sauvignon B, tannat N, gros manseng B.2. liste des vignobles d'appellation d'origine dont le décret prévoit une évolution de l'encépagement et pour lesquels l'aide à la plantation de vignes peut être accordée pour les cépages mentionnésAOC « Cheverny » : chardonnay B, gamay N (à jus blanc), pinot N, sauvignon B.AOC « Côtes de Blaye » : colombard B.VDQS « Côtes de Gien » : pinot N.AOC « Vacqueyras » (e) : mourvèdre N, syrah N.(a) Avec l'accord préalable du centre INAO.(b) Pour les exploitations ne dépassant pas 30 % de leur encépagement en cabernet sauvignon.(c) Pour les exploitations ne dépassant pas 20 % de ces deux cépages dans leur encépagement rouge.(d) Uniquement dans la zone de Cunac (communes d'Arthès, Saint-Juéry, Saint-Grégoire, Cunac, Cambon, Marsal, Bellegarde, Fréjairolles, Mouzieys, Teulet).(e) Ne sont éligibles que les plantations réalisées sur des exploitations qui n'atteignent pas les seuils de 20 % de syrah N et de 20 % de mourvèdre N de leur encépagement avant la (les) plantation(s) en cause.3. liste des appellations bénéficiant de programme de relocalisation qualitative des vignobles d'appellation d'origine=============================================Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 48 du 26/02/1998 page 2998 à 3001=============================================
A N N E X E I I IZone du département du Gers visée à l'article 4Cantons : Aignan, Cazaubon, Condom, Eauze, Fleurance, Jegun, Lectoure, Montréal-du-Gers, Nogaro, Riscle, Valence-sur-Baïse, Vic-Fezensac, Plaisance, Auch Nord-Est, Auch Nord-Ouest.Commune d'Auch.